Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Kuissi Manfred
C/
Tchuinkam Noé
ARRET N° 119 DU 13 JUIN 1967
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, renversement de la charge de la preuve et défaut de réponse aux conclusions ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, pour condamner Kuissi à payer 62.000 francs de salaire à Tchuinkam, retenu que Kuissi, reconnaissait avoir employé Tchuinkam, n'établissant ni le règlement des salaires réclamés ni la novation de contrat de service en un contrat de gérance, alors que Kuissi conteste au contraire, formellement les déclarations de Tchuinkam, à qui incombait la charge de la preuve, et que le demandeur au pourvoi avait conclu à une mesure d'instruction à l'effet d'établir la nature de la convention liant les parties ainsi que les conditions générales de leur engagement respectif.;
Attendu que, pour déclarer Kuissi débiteur des salaires que lui réclamait Tchuinkam, son ancien chauffeur, le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs relève d'une part, que Kuissi ne contestait pas avoir retenu les salaires litigieux en vue d'assurer le règlement des conséquences pécuniaires d'un accident qu'avait causé son salarié et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas la conclusion d'une nouvelle convention entre lui et Tchuinkam
Attendu que ces constatations du juge du fond sont souveraines et justifient la décision ;
Que de même échappe au contrôle de la Cour suprême le refus par l'arrêt d'ordonner une mesure complémentaire d'information que la Cour d'appel a, étant donné les circonstances, estimé superflus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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