Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Brasseries du Cameroun

C/

Ministère Public et Fotso Kankeu Jacques

ARRET N°118/P DU 22 FEVRIER 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 octobre 1987 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 8 mars 1988 par Maître Taffo u Djimoun, Avocat à Douala ;

Attendu que statuant dans une affaire d'accident de la circulation au cours duquel le véhicule Peugeot- 505-SR conduit par Mbou Mathieu est entré en collision avec une autre Peugeot 404 Pick-up pilotée par Meyenou Apollinaire venant en sens inverse, le Tribunal de Première instance de Bafoussam, par jugement contradictoire n°576/co rendu le 22 décembre 1982, a dit qu'il y a partage de responsabilité dans les proportions de 3/5 pour Meyenou Apollinaire ; 2/5 pour Mbou Mathieu, a condamné Meyenou à six mois d'emprisonnement ferme, Mbou Mathieu à trois mois d'emprisonnement ferme, a déclaré les peines amnistiées, a condamné les prévenus à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux parties civiles et a déclaré les Brasseries du Cameroun civilement responsable de l'automobiliste Meyenou Apollinaire après avoir énoncé au rôle 2 que : Monsieur le Directeur des Brasseries du Cameroun, civilement responsable, a été entendu en sa défense présentée par lui-même et par Maître Dzeukou, son conseil ;

Attendu que la Société les Brasseries du Cameroun, demanderesse au pourvoi, qui n'a relevé ni appel principal, ni appel incident du jugement contradictoire précité et qui n'a figuré en cause d'appel qu'en qualité de civilement responsable intimé, est mal venue pour attaquer l'arrêt n°305/co du 7 janvier 1986 qui a confirmé ledit jugement sur la culpabilité pénale et le principe des réparations civiles, mais a seulement sous-évalué le quantum des dommages-intérêts alloués aux parties civiles par le premier juge ;

Qu'il suit de là /que le pourvoi formé par les Brasseries du Cameroun est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

DECLARE le pourvoi de la Société Brasseries du Cameroun irrecevable ;

La condamne aux dépens ;