Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Mansuetti Vandro
C/
Tameghe Antoine
ARRET N°118/CC DU 23 JUILLET 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Icare, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 avril 1978 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de dénaturation des faits de la cause — manque de base légale, violation de la loi, notamment des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 modifiée par celle du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs par contrariété entre les motifs et le dispositif ;
En ce que,
La décision entreprise a considéré que les sommes accordées à Tameghe consistaient en réparation de malfaçons alors que Tameghe réclamait à Mansuetti un trop-perçu ;
Attendu que, s'exprimant dans sa requête aux fins de saisie-arrêt Tameghe Antoine soulignait qu'il est créancier de Mansuetti Vandro d'une somme de 789.000 francs représentant un trop-perçu sur le coût de construction d'une villa et le montant d'une facture de fourniture de moellons impayée ; que dans ses conclusions d'instance, il précisait que le coût total des travaux de la villa était fixé à 5.800.000 francs et que Mansuetti avait perçu 789.000 francs de plus à la fin desdits travaux ; que c'est donc le trop-perçu prétendument constaté par Tameghe et le montant d'une facture de fourniture de moellons impayée qui ont donné lieu à la présente action ; que les malfaçons aux travaux effectués par Mansuetti objet de l'expertise non contradictoire établie à la requête de Tameghe Antoine par Monsieur Essomba Luc Symphorien devrait donner ouverture à une autre action ;
Que par ailleurs, dans ses conclusions en date du 7 avril 1976 déposées en appel, Mansuetti reconnaissait devoir à Tameghe la somme de 116.000 francs qu'il offrait de payer et demandait à la Cour de lui en donner acte ; que cette dernière créance n'était donc pas discutée;
Attendu qu'en décidant que le montant des sommes réclamées par Tameghe représentent d'une part, la somme de 116.000 francs montant d'une facture de moellons impayée et d'autre part, des dommages-intérêts par le susnommé à 673.000 francs, l'arrêt querellé a délibérément dénaturé les faits de la cause ;
Or, attendu que de jurisprudence constante, la dénaturation des faits de la cause équivaut à l'absence de motifs ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement