Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Entreprise Arribas
C/
Fadel Amed
ARRET N°118/CC DU 14 AOUT 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Aubriet, Avocat à Douala, déposé le 23 juin 1978 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1144, 1146, 1792 et 2270 du code civil ;
En ce que la garantie décennale des articles 1192 et 2270 du code civil constitue une obligation de faire et qu'en conséquence, par application des articles 1142 et 1146 du code civil, c'est seulement en cas d'inexécution et après mise en demeure que Fadel Ahmed aurait pu être autorisé à faire effectuer les travaux de réparation par une entreprise de son choix ;
Attendu que le moyen est ainsi développé :
« S'agissant d'une obligation de faire, les articles 1142 et suivants devaient recevoir application ;
« Aux termes de l'article 1142, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résoud en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, selon la jurisprudence, le preneur qui a effectué des réparations à l'amiable ne peut s'en faire rembourser le coût par le propriétaire que s'il a obtenu du juge l'autorisation d'y procéder (Cass. civ.5 juin 1953, D. 1955. 601) ;
« Aux termes de l'article 1146 relatif aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation de faire, les dommages-intérêts ne sont dûs que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation ;
« Il n'y a jamais eu de mise en demeure et, par conséquent, l'entreprise Arribas ne pouvait être condamnée à rembourser ni le coût des travaux, ni à payer des dommages-intérêts ;
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