Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Camerounaise de Banque

C/

Etoga Etienne

ARRET N° 118/S DU 23 JUILLET 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 avril 1986 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation ainsi présenté :

«Violation de l'article 153-2 du Code du travail — défaut de motifs — contrariété entre motifs et dispositif ;

«En ce que dans ses motifs la Cour énonce : « Que dès (sic) jugement querellé en toutes ses dispositions» ;

«Alors que, dans le dispositif, la Cour «Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions» ;

« Cette formulation laisse entendre que la Cour n'a pas confirmé le jugement, contrairement à ce qu'elle énonçait dans ses motifs, dans toutes ses dispositions, mais seulement dans une partie de celles-ci, l'autre partie non précisée par ailleurs, échappant à la confirmation ;

«D'où il suit que le dispositif de l'arrêt est contraire aux motifs, et que cette contrariété doit entraîner cassation» ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce dans son dispositif :