Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mbogsi Ambomo Richard, Nziega Jean

C/

Ministère Public et Ngbwa Oyono John

ARRET N°117/P DU 10 JANVIER 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 décembre 1983 ;

En ce qui concerne l'action publique ;

Vu l'article 73 (1) et (2) du code pénal et la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 73 (1) et (2) du code pénal, l'amnistie efface la condamnation et met fin à toute peine principale et accessoire et à toute mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement ;

Que sauf dispositions contraires, elle empêche ou arrête les poursuites non intentées ou encore en cours ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'amnistie éteint l'action publique et dessaisit la juridiction notamment la Cour suprême ;

Attendu en outre que par application de l'article 2 (1) alinéa a de la loi n°82/21 du 26 novembre 1982 portant amnistie, est amnistié tout délinquant primaire condamné pour infraction commise antérieurement au 7 novembre 1981, non amnistiée par l'article 1er ci-dessus et punie, même postérieurement à la promulgation de la présente loi, soit d'une privative de liberté inférieure à deux ans ou d'une amende assortie de sursis ;

Attendu que par l'effet de cette disposition de la loi du 26 novembre 1982, l'arrêt n°1358 du 29 juin 1981 contre lequel est dirigé le pourvoi est anéanti ainsi que la poursuite ;