Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ninine et Bonnard
C/
Moukandjo Zachée
ARRET N° 117/S DU 8 JUIN 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 août 1992 par Maître Ninine, Avocat à Douala ;
Sur la deuxième branche du premier moyen de cassation amendée, prise de la violation de la loi, violation de l'article 137 alinéas 1er et 4 (c) du Code du Travail (loi de 1974), contradiction entre les motifs et entre ceux-ci et le dispositif;
En ce que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, après avoir déclaré que Moukandjo, candidat aux fonctions de Délégué du personnel, était protégé comme s'il avait été élu, a cependant déclaré son licenciement abusif et lui a alloué diverses sommes â titre de dommages-intérêts ;
Alors qu'aux termes de l'article 137 (alinéas 1 et 4 (c)) du Code du Travail, le licenciement effectué sans l'autorisation de l'Inspecteur du Travail, est nul et de nul effet ;
Attendu que l'article 137 du Code du Travail dispose : «1° L'autorisation de l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale du ressort est requise pour tout licenciement d'un Délégué du Personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l'employeur ou son représentant. Tout licenciement effectué sans que cette autorisation ait été demandée et accordée est nul et de nul effet ;
2°- ...
3°- ...
4°- Les dispositions ci-dessus sont applicables :
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