Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kwayeb Esther et Ngaleu Suzanne

C/

Ministère Public et Ngongang Jean-Clovis

ARRET N°116/P DU 18 MAI 1989

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maître Siewe Anne et de Maître Jean JulesNana ;

Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de l'article 48 alinéas 1 et 3 du décret n°47-2300 du 22 novembre 1947, rédaction de la loi n°77-04 du 13 juillet 1977 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte d'une part que l'appel est formé dans les 10 jours du prononcé du jugement rendu contradictoirement, d'autre part qu'en ce qui concerne les appels faits par lettre, la date d'expédition de la lettre ou du télégramme est considérée comme date d'appel, le timbre de la poste faisant foi ;

Attendu qu'à l'égard des prévenus détenus, c'est la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la Prison qui est considérée comme date d'expédition ;

Attendu que dans le cas de l'espèce, Ngongang Clovis, détenu avait été jugé contradictoirement le 24 avril 1981, et avait déposé au greffe de la prison de Nkongsamba une requête d'appel, laquelle fut enregistrée le 5 mai 1981 sous numéro 292 ;

Attendu que cet appel a par conséquent été fait le 12ème jour à compter du prononcé du jugement attaqué ;

Attendu qu'en déclarant recevable un tel appel, la Cour d'Appel de Douala a méconnu les prescriptions légales ci-dessus rappelées ;

PAR CES MOTIFS