Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Moussala Michel Michaut

C/

Tribunal de Première instance de Douala

ARRET N°115/P DU 14 MAI 1998

LA COUR,

Vu les articles 542 et suivants du code d'instruction criminelle ;

Vu la requête aux fins de renvoi d'un Tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, introduite par Michel Michaut Moussala, Directeur du journal «Aurore Plus», M. P. Tchokonte et ledit journal dans la procédure pénale engagée contre eux par sieur Tchouta Moussa devant le Tribunal correctionnel de Douala ;

Attendu que ladite requête est ainsi conçue : «Monsieur Michel Michaut Moussala es qualité de Directeur de publication du journal «Aurore Plus» ;

M. P. Tchokonte et le journal «Aurore Plus» dont le siège social est à Douala, ayant pour conseils Maîtres Sende Jean-Paul et Teghe Hott Emmanuel, Avocats au barreau du Cameroun, BP. 462 et 11176, Douala et Téléphone 42-55-90 ;

«Ont l'honneur de vous exposer :

«Que par exploit du 7 janvier 1998, Monsieur Tchouta Moussa Mbatkam, Député à l'Assemblée Nationale et Directeur Général de l'Office national des ports du Cameroun (ONPC) les a cités directement devant le Tribunal correctionnel de Douala pour répondre des faits d'injures, s'entendre condamner à des dommages-intérêts, ordonner la publication du jugement à intervenir et ordonner la suspension du journal «Aurore Plus» ;

«Que cependant, pour les motifs qui vont être exposés, ils sollicitent de la haute juridiction qu'elle dessaisisse le Tribunal correctionnel de Douala de la connaissance de cette cause, qui doit venir devant ledit tribunal à l'audience du 24 février 1998 pour débats, et qu'elle la renvoie devant tel autre tribunal qu'il appartiendra à la Cour suprême de désigner ;

«Qu'en effet dans une autre cause opposant le même Tchouta Moussa Mbatkam aux requérants Moussala Michel Michaut, l'Aurore Plus et quelques autres, les conseils desdits avaient, pour d'autres motifs, saisi votre haute juridiction d'une requête aux fins de suspicion légitime à l'encontre du Tribunal correctionnel de Douala, et soulevé devant ledit Tribunal l'exception de sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour suprême ;