Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Nationale des Eaux du Cameroun
C/
Socka Bongue
ARRET N°115/CC DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 26 juin 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 28 août 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation pris, en sa première branche, de violation et fausse application du décret n°69-DF-113 du 8 avril 1969, 15ème et avant dernier alinéa ; en ce que l'arrêt considère que lorsqu'il s'agit de travaux de construction, le permis de construire est suffisant, alors que le 15ème alinéa du décret du 8 avril précité, mentionne que le permis est suffisant sous réserve que le plan de masse présenté à l'appui de la demande précise la position du bâtiment par rapport au réseau de distribution d'énergie électrique » ; en s'abstenant de préciser si les travaux remplissaient cette condition, l'arrêt fait fausse application du décret ;
Par ailleurs laissant à la charge de la Société Nationale des Eaux du Cameroun les frais de réparation des dégâts, sur la seule affirmation que c'est la Société Nationale des Eaux du Cameroun qui avait procédé au débranchement de la tuyauterie d'eau, mais sans vérifier si une telle opération s'était déroulée hors des conditions posées par le décret du 8 avril 1969, le juge d'appel a fait fausse application du dernier alinéa dudit décret ;
Attendu que la Société Nationale des Eaux du Cameroun a toujours soutenu que le demandeur à l'instance ne justifiant pas avoir satisfait à toutes les stipulations du décret n°69-DF-133 du 8 avril 1969, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la Société Nationale des Eaux du Cameroun dans le débranchement de la tuyauterie desservant en eau la concession Socka Bongue, la Cour d'Appel de Douala, à la suite du Tribunal de Première instance de Nkongsamba, se borne à énoncer : « Lorsqu'il s'agit de travaux de construction le permis de construire est suffisant », tronquant par-là même le texte invoqué qui en son alinéa quinzième est complété par « sous réserve que le plan de masse présenté à l'appui de la demande précise la position du bâtiment pour rapport aux réseaux de distribution d'énergie électrique, d'adduction d'eau et des câbles des télécommunications » ;
Attendu qu'en se contentant d'énoncer seulement la première condition à savoir la possession du permis de bâtir et en passant sous silence la réserve combien importante contenue en cet alinéa 15ème, sans s'expliquer sur les raisons qui l'amenaient à l'ignorer, l'arrêt attaqué a, sans conteste, fait une fausse application du texte visé au moyen et dès lors encourt la cassation ;
Attendu qu'en tout état de cause le permis de bâtir ne pouvait servir de justification à l'action de Socka Bongue, dès lors que ce dernier ayant construit antérieurement au début des travaux, ce titre (le permis de bâtir) ne pouvait servir de justification à posteriori aux travaux entrepris ultérieurement par Ingeroute ;
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