Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tiati Lebref

C/

Commune mixte rurale de Bafia

ARRET N° 115 DU 13 JUIN 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 30 janvier 1967 ;

Sur le premier moyen pris d'une insuffisance, contrariété de motif et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, pour débouter Tiati Lebref de sa demande de dommages et intérêts pour le licenciement abusif, s'est borné à déclarer que tout contrat à durée indéterminée pouvait cesser par la volonté d'une seule des parties contractantes sans s'expliquer sur les causes et circonstances du licenciement alors qu'il avait constaté que le licenciement avait été brusque et que le travailleur n'avait pas été rempli de ses droits.

Mais attendu qu'il appartient au travailleur qui se prétend licencié abusivement de rapporter la preuve de l'abus dont il a été victime ;

Attendu que, pour débouter Tiati de sa demande en dommages et intérêts pour le licenciement abusif, l'arrêt énonce, non seulement que le contrat à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment par la volonté d'une seule des parties, mais encore que Tiati, licencié par suppression d'emploi, n'a pas rapporté la preuve que la Commune mixte rurale de Bafia a, dans l'exercice de son droit à mettre -fin au contrat, commis un abus constitutif de faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris d'une dénaturation des faits de la cause, en ce que, l'arrêt attaqué « affirme que, dans ses conclusions du 27 avril 1966, Tiati Lebref réclame un rappel de salaire de 257.000 francs, au motif que ayant passé le concours des aides-comptables au salaire de 7.000 francs d'abord puis 12.000 francs ensuite, il a été recruté comme aide-comptable avec un salaire journalier initial de 140 francs par jour puis à 27.000 francs par mois, alors que dans lesdites conclusions Tiati précisait qu'après le même concours ses camarades touchaient 7.000 francs au départ et lui 3.500 francs et que le salaire prévu par un arrêté municipal était de 10.000 francs par mois, et en ce qu'il a retenu, d'autre part, que, par décision régionale 32-DR-RMM, il avait été recruté comme agent recenseur au salaire journalier de 140 francs au lieu de 7.000 francs alors que manifestement cet arrêté est apocryphe, car il est difficile de comprendre qu'en 1956 où Tiati a commencé ses services, on ait pu prévoir des contrats commençant en 1961, ainsi qu'on peut le constater dans leur seul exemplaire de ladite décision figurant au dossier non daté et non signé du reste, ce qui confirme son caractère fantaisiste » ;

Mais attendu que les faits sont souverainement constatés par les juges du fond ; que tout moyen tendant à inviter la Cour suprême à examiner les faits est irrecevable ;

Attendu que, pour débouter Tiati de sa demande en 257.000 francs de rappel de salaires, basée sur un prétendu droit à revendiquer un emploi de comptable et non d'agent recenseur, l'arrêt énonce « que le rappel de salaires, basé sur un prétendu droit à revendiquer une partie de la prestation fournie ;