Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Elouga Albert

C/

U.T.C

ARRET N° 114 DU 6 JUILLET 1968

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Douala, déposé le 7 octobre 1967 ;

Sur le moyen unique, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail à compter de 30 mars 1966 et débouté Elouga Albert de ses demandes contre l'Union Trading Cameroun (U.T.C.) en rappel de salaires depuis le 30 mars 1967, indemnités de préavis et de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors qu'il était délégué du personnel et que l'Inspection du travail n'avait pas accordé à son employeur l'autorisation exigée par l'article 167 du Code du travail, et que la Cour n'a, pas constaté la faute lourde prévue par l'article 40, paragraphe 2, du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt énonce « que Elouga était, depuis le 7 octobre 1958, au service de l'U.T.C. en qualité de magasinier, lorsque son employeur, à la suite d'une enquête ouverte sur la plainte de ce dernier courant mars. 1966, constata que cet employé avait délivré, le 7 mars 1965, un bordereau de route n° 103503, établi en faveur de Fotso Luc pour livraison d'une balle de 300 sacs en jute et de 36 kg de ficelle, marchandises dont la vente n'avait pas été comptabilisée ,

« Que ledit Elouga, étant à l'époque délégué du personnel et couvert à ce titre par les dispositions de l'article 167 du Code du travail, l'U.T.C. se borna à le mettre à pied pour compter du 30 mars 1966, tout en demandant à l'inspection du travail une autorisation de licenciement qui lui fut refusée ;

« Que ce refus laissant intact le droit pour l'employeur de demander la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée qui le liait au salarié, l'U.T.C. se pourvut à cette fin devant la juridiction sociale ;

« Que le procès-verbal de l'enquête diligentée par la gendarmerie du port aurait été égaré, à supposer qu'il ait jamais été établi, mais que la matérialité des faits reprochés à Elouga n'est pas déniée par celui-ci ;

Que notamment il est acquis aux débats que l'appelant avait falsifié les écritures de la société, puisque la mention « annulée », portée par carbone sur la souche (triplicatum) restée dans le carnet des bordereaux de route, ne se retrouve pas sur l'original et que par ailleurs le duplicatum a disparu ; que l'utilisation d'un carbone visait à l'évidence à faire croire à une concordance, qui se relève fausse, entre les mentions de l'original et de la souche ;

« Qu'il importe peut que les marchandises portées sur le bordereau incriminé aient constitué un excédent d'inventaire dont, par ce procédé, Elouga aurait pu disposer ; qu'en effet, le préjudice en résultant ou qui en aurait résulté pour l'U.T.C., propriétaire des marchandises en question, ne saurait être dénié, même si le manquant n'apparaissait pas en comptabilité ;