Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Maroua

C/

Blama Iliassa et autres

ARRET N°113/P DU 10 AVRIL 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 janvier 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 septembre 1984 ;

Sur la première branche du moyen unique basée sur la violation de l'article 190 du code d'instruction criminelle, en ce que la Cour d'Appel de Bafoussam a assis sa décision sur des constatations contenues dans un procès-verbal dressé au cours d'une descente sur les lieux, elle-même effectuée en l'absence du Ministère Public ;

Attendu qu'il est constant que l'arrêt mis en cause avait déjà été cassé par la Cour suprême le 23 avril 1981 par décision n°194/P ; qu'à présent l'arrêt querellé est celui rendu le 29 juin 1982 par la Cour d'Appel de Bertoua qui n'a pas repris les motifs contenus dans l'arrêt de Bafoussam ; qu'il convient de rejeter cette branche du moyen unique de cassation comme non fondée ;

Sur la seconde «branche prise de la violation de l'arrêté n°3 du 1er février 1960, en ce que le juge d'appel a alloué à la partie civile la somme de 20.000 francs de dommages-intérêts pour destruction des plantes parmi lesquelles des kolatiers sans indiquer le nombre de ces derniers ni l'âge de chacun de ces arbres ;

Mais attendu que s'il est exact que l'arrêté susvisé dispose que le taux d'indemnisation des kolatiers adultes et jeunes est respectivement de 750 et 250 francs par arbre, il est également établi que l'abattage des arbres remonte à plus de six ans et qu'au moment où elle statuait, la Cour d'Appel de renvoi, même transportée sur les lieux, n'aurait rien constaté ;

Attendu que les éléments sur lesquels la Cour s'est fondée pour apprécier le quantum des dommages-intérêts à allouer à la partie civile sont des éléments de fait que les juges du fond apprécient souverainement parce qu'ils échappent au contrôle de la Cour suprême ;

D'où il suit qu'en sa seconde branche le moyen n'est Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des faits et éléments de preuve dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond échappe à son contrôle ;