Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Ze Claude Frédéric

C/

Koumkang Philippe Mayo

ARRET N° 113 DU 6 AVRIL 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 novembre 1970 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'appel de Ze Claue-Frédéric ;

Attendu qu'il n'apparaît pas que Ze ait lui-même fait appel du jugement entrepris par l'appel principal de Koumkane, que par suite, le moyen, qui serait irrecevable, une ommission de statuer pouvant donner lieu à requête civile, manque en fait ;

Sur le second moyen de pourvoi, pris d'une violation des mêmes textes en ce que, pour débouter Ze des demandes de salaires, l'arrêt attaqué a estimé que Ze n'avait pas rapporté la preuve du contrat de travail sur lequel il fondait sa demande, et de dommages et intérêts qu'il avait formés contre Koumkane, alors que cette preuve avait été rapportée par témoins ;

Attendu que l'arrêt expose dans ses motifs « qu'il résulte des débats que Ze Claude s'était fait admettre amicalement, dans l'atelier de réparation de poste radio de Koumkang pour se faire un peu d'argent, qu'après quatre mois de travail dans ces conditions Ze s'est brouillé avec son ami Koumkang et lui réclame plusieurs indemnités, qu'il résulte des déclarations des témoins des contradictions qui ne permettent pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail », qu'au surplus l'arrêt précise, dans ses motifs, « que Koumkang laissait à Ze l'intégralité des recettes des clients contactés par celui-ci, et prélevait une prime de 15% sur le montant des réparations qu'il lui confiait » ;

Qu'ainsi, par une appréciation des preuves qui échappe au contrôle de la Cour suprême, l'arrêt a légalement fondé sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;