Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Marero Jean

C/

Anani Abanda Ambroise

ARRET N° 113 DU 30 JUIN 1970

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 juillet 1969 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de mot« manque de base légale, ensemble violation de l'article 2 de l'ordonnance du 31 décembre 1959 portant réparation des accidents du travail, en ce que l'arrêt a estimé que la morsure d'un chien enragé subie, alors qu'il était jardinier au service de Marero, par Angouda Abanda, et d'où est résulté la mort du travailleur, constitue un accident du travail, alors que l'arrêt ne constate pas que l'accident était survenu, comme l'exige l'article 2 visé au moyen; par le fait ou à l'occasion du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2 visé au moyen, et notamment de son second alinéa, aux termes duquel « est également considéré comme accident du travail l'accident survenu pendant le trajet entre le lieu du travail et la résidence du travailleur », que l'accident survenu au lieu du travail sera lui-même considéré comme survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Qu'ainsi, en énonçant « qu'il résulte des débats qu'Angouda Abanda a été mordu par un chien enragé pendant le temps et au lieu du travail », l'arrêt attaqué, donc les motifs sont suffisants, a légalement fondé sa décision sur une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Que par suite le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des mêmes textes, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 18 du décret du 19 décembre sur les juridictions traditionnelles du cameroun, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'Anani Abanda Ambroise, auteur de l'assignation et présent à l'audience, était autorisé par la coutume des parties à présenter les nommés Apoui Kombel, Gnakoumé Kani et Akoumen Mékoul, bénéficiaires de condamnations prononcées devant le Tribunal du travail et la Cour d'appel, alors qu'il ne porte pas, dans ses motifs un énoncé de la coutume ainsi appliquée ;

Attendu que l'arrêt précise en substance qu'Anani Abanda Ambroise est autorisé par la coutume applicable à représenter en justice Akoumen Mékoul sa mère et celle du de cajus, ainsi que Apoul Koinbel et Gnakoumé Kani, veuves de ce dernier ;

Qu'ainsi l'arrêt énonce la coutume dont il fait application, et que par suite, alors qu'au surplus, l'article 16 du .décret du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles au Cameroun, visé au moyen, exige aux seuls tribunaux coutumiers d'énoncer la coutume appliquée dans les motifs de leurs décisions, le moyen, qui ne saurait être fondé en droit, manque en fait ;