Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nfogham Oumarou
C/
Ministère Public et Mouchili Marna
ARRET N°112/P DU 20 AVRIL 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 janvier 1987 par Maître Ntsamo Etienne, Avocat à Nkongsamba ;
Vu le mémoire en réponse, déposé le 13 juin 1987 par Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Ensemble le mémoire en réplique, déposé le 3 septembre 1987 par Maître Ntsamo ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 48 du code de procédure et du principe jurisprudentiel posé par les arrêts n°31/P du 11 décembre 1980 et autres ;
En ce que la Cour d'Appel a alloué 1.500.000 francs de dommages-intérêts aux prétendues victimes Mouchili Marna, Nsangou Inoussa, Licheu Alima sans avoir procédé à aucune ventilation, alors qu'il y a non seulement pluralité de victimes, mais encore pluralité de griefs ;
Attendu que si en l'espèce, il ne s'agit pas de la violation de l'article 48 du code de procédure civile, mais d'une insuffisance de motifs, de même qu'il ne résulte pas de l'arrêt n°75/crim du 27 mai 1985 de la Cour d'Appel de Bafoussam qu'il y ait eu pluralité de parties civiles, il n'en demeure pas moins que la Cour d'Appel de Bafoussam, en allouant la somme de 1.500.000 francs, a entendu réparer le préjudice résultant des traitements médicaux subis par la victime et celui causé par le décès brutal de l'épouse coutumière de Mouchili Mama, dame Njie Amsetou ;
Attendu que, si les juges du fond sont entièrement libres de déterminer le quantum des dommages-intérêts, ils sont toutefois tenus dès lors que la partie civile est reconnue victime de plusieurs préjudices, d'évaluer séparément ceux-ci ;
Attendu dès lors que ne motive pas suffisamment sa décision, l'arrêt d'une Cour qui, en cas de pluralité de préjudices, n'évalue pas séparément chacun de ces préjudices ;
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