Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Banque Paribas Cameroun
C/
Kouo Moudiki Moukouri
ARRET N°110/CC DU 5 AOUT 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 mai 1991 par Maître Kadji, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;
En ce que ni l'arrêt avant-dire-droit, ni celui du fond ne renferment le contenu des requêtes d'appel ;
Alors que d'une part, aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, les jugements doivent contenir entre autres, l'acte introductif d'instance ;
Que d'autre part, ces prescriptions étant applicables en matière d'appel, conformément aux dispositions de l'article 214 du même code, l'arrêt d'une Cour d'Appel doit reproduire la requête d'appel qui, à ce stade, vaut l'acte introductif d'instance ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte introductif d'instance, les motifs et le dispositif des conclusions ;
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue de la demande et par ailleurs liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;
Attendu en l'espèce que l'arrêt avant-dire-droit querellé se borne à énoncer que : « Par requête en date du 29 décembre 1987, la banque Paribas Cameroun déclarait relever appel du jugement sus-énoncé » ;
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