Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mahou Victor Emmanuel

C/

Société Baticam

ARRET N°110/CC DU 19 MAI 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 8 mai 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 juin 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1134 du code civil et fausse interprétation de la loi ;

En ce que,

1°- L'arrêt de la Cour d'Appel de Yaoundé en mettant les pénalités stipulées à la charge de la partie lésée, à la charge du demandeur au pourvoi a violé la commune intention des parties et n'a pas appliqué l'article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

2°- L'arrêt de la Cour d'Appel de Yaoundé en utilisant l'article 1156 a reconnu implicitement par-là que les clauses pénales querellées n'étaient pas claires et précises et qu'elles autorisent le juge à les interpréter ;

Attendu que l'article 1134 du code civil pose le principe général selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que l'article 1156 du même code donne le principe général d'interprétation des contrats selon lequel « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ;

Attendu qu'en l'espèce, les clauses du contrat, en l'occurrence l'avenant n°1 du 22 octobre 1973 au protocole d'accord du 11 septembre 1972 que le juge du fond était amené à interpréter, prévoient deux sortes de pénalités :