Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
La Mutuelle Agricole du Cameroun
C/
Bawak Philomène et Orok Daniel
ARRET N°110/CC DU 14 AOUT 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 juillet 1978 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application de l'article 9 de la loi n°65/LF/5 du 22 mai 1965 ;
En ce que l'attestation d'assurance ne peut en aucune façon, constituer la preuve du contrat d'assurance, et alors que l'existence du contrat ne peut résulter que d'un acte sous seings-privés ;
Attendu que le moyen, sous le couvert de la violation de la loi, tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine relève du juge du fond et échappe à la censure de la Cour suprême ;
Attendu au surplus, que non seulement l'article prétendument violé impose à tout conducteur de véhicule d'être en mesure de présenter aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, un document laissant présumer que l'obligation d'assurance prévue à l'article premier de la loi du 22 mai 1965 a été satisfaite, ce qui permet de tirer de la seule présentation d'une attestation d'assurance la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance, mais encore l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que la Mutuelle Agricole ne conteste pas avoir travaillé à Buéa par l'intermédiaire de Menyolli Charles dont la raison sociale était « Auto-Becker » ; que conformément à l'article 8 de la loi du 13 juillet 1930, l'assureur et l'assuré sont engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture avant la délivrance de la police ou de l'avenant, ce qui a été le cas pour le véhicule SW-002-A ; qu'enfin, la lettre 678/TMTT en date du 19 septembre 1974 de la Mutuelle Agricole du Cameroun à Maître Enonchong et les décisions intervenues dans l'affaire Olih Etan Timothée contre la Mutuelle Agricole (jugement civil n°237 du 2 juin 1975 du Tribunal de Grande instance de Douala) et Mutuelle Agricole contre Alhadji Hantsu Garba (arrêt du 9 avril 1975 de la Cour d'Appel de Bamenda) démontrent s'il en était encore besoin, que Menyolli était bel et bien le représentant de la Mutuelle Agricole ;
Attendu que ce faisant, le juge d'appel n'a fait qu'exercer son droit souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a fait une exacte appréciation du texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est autant irrecevable que mal fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
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