COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience publique du 03 juin 2021
Recours n° 038/2020/PC du 24/02/2020
AFFAIRE:
Société ORABANK Côte d'Ivoire
(Conseil : Maître Christophe BIRBA, Avocat à la Cour)
C/
Société ECOGIF Distribution Sarl
Société EXPERTIS S.A.
Arrêt N° 110/2021 du 03 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2021 où étaient présents :
- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice-président
- Mahamadou BERTE, Second Vice-Président
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
- Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
- Madame Esther Ngo MOUTGNUI IKOUE, Juge
- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré sous le n°038/2020/PC du 24 février 2020 et formé par Maître Christophe BIRBA, Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou –Burkina Faso, rue 22.02, quartier Tampouy, échangeur du Nord - Ouagadougou, agissant au nom et pour le compte de la société ORABANK Côte d'Ivoire, dont le siège est sis à Ouagadougou, 1416 Avenue Kwamé N'krumah, 01 BP 1305 Ouagadougou 01, dans la cause qui l'oppose, d'une part, à la société ECOGIF Distribution Sarl, représentée par son gérant Issaka ILBOUDO, sise à Ouagadougou, 11 BP 1725 Ouagadougou 11 et, d'autre part, à la société EXPERTIS S.A dont le siège se trouve à Ouagadougou, 01 BP 3930 Ouagadougou 01,
en annulation de la sentence rendue le 29 janvier 2015 par un Tribunal arbitral composé de l'arbitre unique Souleymane TOE et dont le dispositif suit :
« Par ces motifs :
EN LA FORME
Déclare la requête aux fins d'arbitrage de la société ECOGIF introduite conformément à l'article 16 de la Convention de tierce détention du 09 décembre 2010 recevable ;
AU FOND
Déclare la prétention de la société ECOGIF bien fondée en partie, et par conséquent, condamne la société ORABANK à lui payer la somme de dix-huit millions cinquante-sept mille six cents (18.057.600) FCFA au titre du différentiel sur le prix TTC appliqué sur les marchandises livrées au PADS ;
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