COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 03 juin 2021

Recours n° 038/2020/PC du 24/02/2020

AFFAIRE:

Société ORABANK Côte d'Ivoire

(Conseil : Maître Christophe BIRBA, Avocat à la Cour)

C/

Société ECOGIF Distribution Sarl

Société EXPERTIS S.A.

Arrêt N° 110/2021 du 03 juin 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2021 où étaient présents :

- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice-président

- Mahamadou BERTE, Second Vice-Président

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge

- Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur

- Madame Esther Ngo MOUTGNUI IKOUE, Juge

- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef ;

Sur le recours enregistré sous le n°038/2020/PC du 24 février 2020 et formé par Maître Christophe BIRBA, Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou –Burkina Faso, rue 22.02, quartier Tampouy, échangeur du Nord - Ouagadougou, agissant au nom et pour le compte de la société ORABANK Côte d'Ivoire, dont le siège est sis à Ouagadougou, 1416 Avenue Kwamé N'krumah, 01 BP 1305 Ouagadougou 01, dans la cause qui l'oppose, d'une part, à la société ECOGIF Distribution Sarl, représentée par son gérant Issaka ILBOUDO, sise à Ouagadougou, 11 BP 1725 Ouagadougou 11 et, d'autre part, à la société EXPERTIS S.A dont le siège se trouve à Ouagadougou, 01 BP 3930 Ouagadougou 01,

en annulation de la sentence rendue le 29 janvier 2015 par un Tribunal arbitral composé de l'arbitre unique Souleymane TOE et dont le dispositif suit :

« Par ces motifs :

EN LA FORME

Déclare la requête aux fins d'arbitrage de la société ECOGIF introduite conformément à l'article 16 de la Convention de tierce détention du 09 décembre 2010 recevable ;

AU FOND

Déclare la prétention de la société ECOGIF bien fondée en partie, et par conséquent, condamne la société ORABANK à lui payer la somme de dix-huit millions cinquante-sept mille six cents (18.057.600) FCFA au titre du différentiel sur le prix TTC appliqué sur les marchandises livrées au PADS ;