Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Sonel

C/

Mani Mbarga Lambert

ARRET N° 110/S DU 19 MAI 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 14 septembre 1982 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 12 novembre 1982 ;

Sur le premier moyen de pourvoi rectifié, pris de la violation de l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale ;

En ce qu'en violation des prescriptions du texte susvisé, l'arrêt confirmatif attaqué ne reproduit dans aucune de ses parties les conclusions régulièrement prises devant la Cour par le conseil de la demanderesse pour solliciter la réformation du jugement entrepris, alors que les règles du Code de procédure civile sont considérées comme règles de droit commun, selon l'article 164-3° du Code du Travail;

Attendu qu'aux termes de l'article 39 du Code de procédure civile, les jugements doivent contenir, avec d'autres mentions qui y sont énumérées, le dispositif des conclusions des parties;

Attendu que cette formalité est substantielle et s'applique notamment aux arrêts rendus par les Cours d'Appel statuant en matière sociale ;

Attendu que pour confirmer le jugement n°201 du 21 juillet 1979 du Tribunal de Grande instance de Yaoundé par le motif que « les premiers juges avaient fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi », la Cour d'Appel de Yaoundé, par arrêt attaqué du 2 février 1982, s'est bornée à énoncer qu'elle avait « Oui les parties en leurs déclarations, fins et conclusions », mais n'a pas reproduit, soit dans ses qualités, soit dans ses motifs, le dispositif des conclusions régulièrement prises devant elle par le conseil de la demanderesse dans ses écritures des 5 janvier et 1er juin 1981, pour solliciter la réformation de la décision des premiers juges ;

Attendu que ce faisant, l'arrêt a contrevenu aux prescriptions impératives de l'article 39 visé au moyen ;