Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ntsama Etoundi Dieudonné
C/
Fonader
ARRET N° 110/S DU 14 JUILLET 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 31 décembre 1986 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé par Maître Mendouga, Avocat à Yaoundé, le 2 mars 1987 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale ;
En ce qu'au mépris des prescriptions du texte susvisé, l'arrêt attaqué ne reproduit dans aucune de ses parties le dispositif des conclusions prises devant la Cour par le demandeur pour solliciter la confirmation pure et simple du jugement entrepris ou, à titre subsidiaire, une enquête sur les conditions dans lesquelles s'est produite la rupture du contrat de travail ;
Alors que les règles du Code de procédure civile sont considérées comme règles de droit commun selon l'article 164-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article 39 du Code de procédure civile, les jugements ou arrêts doivent contenir notamment le dispositif des conclusions des parties ;
Attendu que cette formalité est substantielle et s'applique aux arrêts rendus par les Cours d'Appel statuant en matière sociale ;
Attendu que pour infirmer le jugement n°195 rendu le 19 mai 1984 par le Tribunal de Grande instance de Yaoundé, le juge d'appel s'est borné à énoncer qu'il a « ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions» régulièrement prises par le demandeur dans ses écritures du 22 mai 1985 ;
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