Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Etat du Cameroun (Ministère de l'Equipement)

C/

Kountchou Levi-Bord

ARRET N°11/A DU 6 MAI 1993

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire déposé le 8 août 1988 par M. Souki Simon, chargé d'Etudes assistant au Ministère de l'Equipement à Yaoundé et représentant l'Etat du Cameroun ;

Considérant que par requête enregistrée le 3 novembre 1987 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême sous le numéro 81, le Ministre de l'Equipement, agissant au nom et pour le compte de l'Etat du Cameroun, a interjeté appel contre le jugement n°84/85-86 rendu le 26 juin 1986 par ladite Chambre dans une instance opposant l'Etat au sieur Kountchou Lévi-Bord, et qui a décidé :

Article ter: Le recours de Kountchou Lévi-Bord est recevable en la forme et justifié quant au fond ;

Que l'article 34 du décret n°79/341 du 03 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière prévoit que : «Sauf lorsqu'un panneau de signalisation le précise, la charge maximum autorisée sur les ponts dits provisoires en poutre ou platinage en bois est fixée à 8 tonnes» ;

Qu'aucun panneau de signalisation n'est implanté sur le lieu de l'accident modifiant cette charge limite ;

Que le camion Hino, chargé de 17 tonnes de marchandises était « en surcharge non autorisée» au passage du pont, et cela en rapport avec la charge limite fixée à 8 tonnes ;

Que le seul fait d'avoir vu un pont en bois imposait au conducteur de respecter les prescriptions ci-dessus du code de la route, à savoir, ne pas s'engager sur le pont avec un chargement de plus de 8 tonnes ;

Qu'une signalisation rappelant cette prescription était superflue dans la mesure où il s'agit d'une prescription expresse et fondamentale du code de la route ;