Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Jannang Samuel
C/
Yeteze Alfred
ARRET N°11/L DU 5 DECEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ntsamo Etienne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 2 mars 1985 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, insuffisance de motifs, contradiction entre les motifs et manque de base légale ;
En ce que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui déboute Jannang Samuel de son action en demande d'aide pour n'avoir pas indiqué si le deuil de sa mère pour lequel il n'a pas obtenu l'aide et l'assistance de l'association «Manjo Lali» en mai 1972, s'abstient cependant de préciser lui-même, dans sa décision la période de l'intervention dudit deuil ;
En cc que, d'autre part, ledit arrêt, qui déclare que Jannang avant été exclu temporairement de l'association ne pouvait prétendre à aucune assistance du groupe, confirme cependant le jugement entrepris dans «toutes ses dispositions» alors que ce jugement affirmait que Jannang Samuel avait été assisté par son groupe et qu'en conséquence sa demande était mal fondée ;
Attendu que le texte visé au moyen prescrit que les décisions des juges coutumiers doivent être motivées ;
Qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs ou la contradiction entre les motifs d'une décision judiciaire équivalent à l'absence des motifs ;
Attendu que pour confirmer le jugement dont était appel, l'arrêt attaqué énonce :
«Que l'appelant Jannang Samuel qui se plaint contre l'association représentée par son Président, en la personne de Yeteze Alfred, ne précise nullement, ni dans la requête introductive d'instance du 18 juin 1979, ni davantage dans ses conclusions en appel des 27 mai 1982 et 25 janvier 1983 si le deuil de sa mère pour lequel il n'a pas obtenu l'aide et l'assistance de l'association se situe après sa peine d'exclusion de deux années du sein de l'association» ;
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