Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Atangana Martin
C/
la Régie Générale des Chemins de Fer
ARRET N° 11 DU 28 NOVEMBRE 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Tokoto, avocat-défenseur à Douala, déposé le 7 juillet 1973 ;
Sur le moyen unique de cassation invoqué pris de la violation des articles 37 alinéa er et 39 du Code du travail ;
En ce que l'arrêt attaqué a estimé que la faute imputée au travailleur par son employeur n'ayant pas le caractère de la faute lourde, ledit travailleur avait droit aux indemnités de préavis, et de licenciement, mais qu'il n'y avait cependant pas rupture abusive du contrat par l'employeur et que dès lors la demande de dommages-intérêts du travailleur n'était pas fondée ;
Alors qu'après avoir constaté que la qualification de faute lourde donnée par l'employeur à la faute reprochée au travailleur était inexacte, le juge d'appel aurait dû décider qu'il s'agissait là d'un licenciement abusif entraînant l'allocation de dommages-intérêts au profit du salarié ;
Attendu que l'article 39-2 du Code du travail prévoit que le préavis n'est pas dû lorsque la rupture du contrat intervient en cas de faute lourde « Sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente, en ce qui concerne la gravité de la faute » ; qu'il en résulte que lorsque la faute invoquée par l'employeur à l'encontre du travailleur n'a pas, selon la juridiction compétente, le caractère de la faute lourde, l'indemnité de préavis (éventuellement, l'indemnité de licenciement) est due ; qu'il ne s'ensuit pas pour autant que la , rupture du contrat de travail est abusive, surtout lorsque la réalité des faits constitutifs de la faute n'est pas contestée ;
Attendu que le juge d'appel a énoncé ;
« Considérant que l'appelant affirme que le renvoi de l'intéressé est motivé par une double faute lourde de vol d'un fût vide à son préjudice et l'abandon de son poste de fonction ;
« Considérant que cette déclaration est contestée par Atangana au motif que le vol qui lui est reproché n'est pas établi ; que d'autre part il travaillait aux alentours de son poste et ne l'avait pas abandonné ;
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