Cour Suprême du Cameroun
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AFFAIRE:
Mbarga Moïse
C/
Dame Sengue Rosine
Arrêt n°11/L du 26 octobre 1978
La Cour,
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 du décret N° 69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, incompétence ;
En ce que le tribunal du Premier Degré puis la Cour d'Appel de Yaoundé ont retenu leur compétence « ratione loci », statué sur la demande en divorce de dame Sengue Rosine contre son mari Mbarga Moïse, prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et procédé au partage des biens du ménage ;
Alors que Mbarga Moïse, défendeur à l'instance, avait contesté leur compétence territoriale au motif qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Bertoua depuis plusieurs années et que c'est le Tribunal du lieu de sa résidence qui devait légalement connaître de la demande en divorce de dame Sengue Rosine ;
Attendu que le texte visé au moyen dispose :
1. La demande est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel le défendeur, ou l'un des défendeurs, est domicilié ;
2. Toutefois :
a) En matière immobilière, le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'immeuble est situé.
b) en matière de succession, le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le défunt était domicilié ;
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