Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Administrative
AFFAIRE:
Société Kritikos
C/
Caisse de stabilisation des prix du cacao
ARRET N°11/A DU 24 MARS 1983
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu l'appel relevé le 26 mars 11975 par la société Kritikos contre l'arrêt n°9 rendu le 28 novembre 1974 par la Chambre Administrative de la Cour suprême relatif au recours en annulation de l'ordre de recette n°3/2, exercice 1962/1963 du 22 novembre 1962 émis par la Caisse de stabilisation des prix du cacao, d'un montant de 9.858.380 francs, en remboursement de 985 tonnes 838 de cacao primées non exportées au cours de la campagne 1961/1962, en vertu de l'arrêté n°19/MECN/DGE du 3 mai 1962 ;
Vu l'arrêt n°2/A rendu le 25 novembre 1976 par la Cour suprême ordonnant la production par la société Kritikos de tous documents et pièces susceptibles de prouver que les manquants constatés par la Caisse de stabilisation des prix du cacao proviennent des fraudes ou d'erreurs imputables à un tiers ou d'une cause accidentelle, lequel arrêt demandait également à ladite société de démontrer qu'au mépris des dispositions réglementaires, la prime au cacao supérieur avait été payée avant la fin de «campagne principale» dont la date était fixée au 10 octobre 1962 ;
Considérant qu'il résulte de l'exécution dudit arrêt du 25 novembre 1976 ;
1°) Que par arrêt n°44 rendu le 3 septembre 1965, le Tribunal criminel spécial, pour escroquerie commise au préjudice de la Caisse de stabilisation des prix du cacao, a condamné divers planteurs et employés de ladite Caisse au paiement à cette dernière de la somme de 379.428 francs à titre de dommages-intérêts, et a également constaté qu'une autre somme de 7 00 .342 francs détournés à la même Caisse se avait été restituée directement à la victime par les prévenus, soit au total 379.428 francs + 700.342 francs = 1.079.770 francs ;
2°) Que le même tribunal, par son arrêt n°15 du 28 janvier 1966, pour escroquerie au préjudice de la Caisse précitée, a condamné divers autres planteurs, acheteurs de produits, conseiller ou gérant de coopérative, vérificateur de produits, employés de la société Kritikos et agents de la Cals. se de stabilisation des prix du cacao au paiement de la somme de 3.180.638 francs à titre de dommages-intérêts ;
3°) Que l'arrêt n°49 rendu le 8 septembre 1966 par le Tribunal criminel spécial n'a condamné aucun prévenu à des dommages-intérêts envers la Caisse de stabilisation des prix du cacao ;
4°) Que l'arrêt n°50 rendu le 8 septembre 1966 par ledit tribunal a constaté que le planteur Abbossolo Daniel avait détourné la somme de 350.000 francs au préjudice de la Caisse de stabilisation des prix du cacao ;
5°) Qu'enfin, par arrêt n°51 rendu également le 8 septembre 1966, le Tribunal criminel spécial avait constaté que le planteur Amougou Denis avait détourné une somme de 144.311 francs au préjudice de la Caisse de stabilisation des prix du cacao ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement