Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Moungole Diboussi Léon
C/
Etat du Cameroun
ARRET N°11/A DU 13 MAI 1982
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire de Maître Alfred Tokoto, Avocat au Barreau du Cameroun à Douala, déposé le 25 avril 1979 ;
Sur la recevabilité du recours ;
Considérant que par requête en date du 5 décembre 1978 adressée au Greffier en chef de la Cour suprême (Chambre Administrative) à Yaoundé, le Pasteur Moungole Diboussi Léon a interjeté appel contre le jugement n°14/C.S/CA rendu le 30 novembre 1978 par la Chambre Administrative de ladite Cour dans l'affaire qui l'oppose à l'Etat du Cameroun, en ce que ledit jugement a déclaré irrecevable pour forclusion son recours enregistré le 5 septembre 1977 sous le n°550, lequel recours tendait à l'annulation, pour excès de pouvoir et violation de la loi, de la décision n°803/MINFI/DO/AF/D04 du 28 janvier 1977 du Ministre des Finances «prescrivant une enquête publique et contradictoire supplémentaire» sur un terrain de 4.205 mètres carrés sis à Bonadibong Douala dont l'appelant avait demandé l'immatriculation ;
Considérant que l'appelant reproche au jugement attaqué d'avoir, pour statuer comme il l'a fait, considéré que son recours gracieux avait été reçu au Ministère des Finances le 3 avril 1977 alors que ledit recours était parvenu audit Ministère le 5 avril 1977 ainsi qu'il ressort de la mention faite sur l'accusé de réception ;
Que le Ministre des Finances avait donc jusqu'au 5 juillet 1977 pour y répondre et non jusqu'au 3 juillet et, le Pasteur Moungole Diboussi en cas de rejet du recours gracieux, comme cela a été le cas, avait à partir du 6 juillet un délai de 60 jours pour saisir la Chambre Administrative, délai qui devait expirer le 6 septembre 1977 et non le 4 septembre 1977 comme l'a énoncé le jugement attaqué ;
Que par suite le recours contentieux enregistré au Greffe de la Chambre Administrative le 5 septembre 1977 était recevable ;
Considérant que contrairement aux énonciations du jugement attaqué qui déclare que le recours gracieux de l'appelant avait été reçu au Ministère des Finances le 3 avril 1977, il résulte du dossier de la procédure que ledit recours gracieux était enregistré au Ministère des Finances le 5 avril 1977 ;
Que dans ces conditions, en partant de la date de réception du recours gracieux le 5 avril 1977, il convient de voir si le requérant était dans le délai de la loi pour introduire son action le 5 septembre 1977 ;
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