Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Dame Akono née Ze Marthe
C/
Akono Mbafoe Grégoire
ARRET N°11/L DU 11 JANVIER 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 avril 1993 par Maître N'thepe, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation amendé en ses deux branches réunies, pris de la violation de l'article 18 alinéas a, c et f du décret n°69-DF-544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles ;
En ce que le texte susvisé fait obligation au juge d'énoncer dans sa décision sa coutume, celle des parties et d'indiquer la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles qu'il applique lorsqu'il préside une juridiction traditionnelle ;
Cette mention dans l'esprit des dispositions du texte susvisé permet à la Cour régulatrice de s'assurer que le juge est de même coutume que les plaideurs qu'il est amené à juger, auquel cas il est lui-même membre de ladite coutume et au cas contraire pour savoir ce que la coutume des parties prévoit suivant la nature du litige qui lui est soumis ;
Or dans le cas d'espèce, ni le juge d'instance, ni celui d'appel n'ont indiqué leur coutume, ni celle des plaideurs et rien ne prouve qu'ils sont de la même coutume que les parties lorsqu'il ne résulte de l'arrêt aucun indice permettant d'affirmer qu'un assesseur de la coutume Boulou qui est celle des parties a été consulté, cette omission ne permet pas à la haute Cour de vérifier si la coutume des parties a été effectivement appliquée ;
Le juge d'appel s'est borné à relever que «le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ; qu'il échet en adoptant ses motifs de confirmer le jugement entrepris, alors même que nulle part dans la décision querellée soumise à son appréciation, il n'est fait mention de la coutume des parties ;
Qu'il s'ensuit que ni le Tribunal de Premier Degré, ni la Cour d'Appel n'ont énoncé la coutume des parties d'après laquelle ils estimaient fondée leur décision de séparer les époux Akono de corps et d'expulser dame Akono du domicile sis à Elig-Essono, non plus que les textes réglementaires ;
Attendu que les dispositions du texte visé au moyen prescrivent que les décisions des juridictions traditionnelles doivent contenir l'énonciation de la coutume des parties et celle du juge ainsi que la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles appliquées ;
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