Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mlle Ngo Ngwodog Marie
C/
l'I.F.C.C
ARRET N° 109 DU 23 MARS 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er décembre 1970 par Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs. manque de base légale, ensemble violation de l'article 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Ngo Ngwodog Marie-Claire de la demande qu'elle avait formée contre l'institut français du café et du cacao en dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que résultait des débats la preuve de la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de licenciement ;
Attendu que l'arrêt énonce dans ses motifs « que n'est pas rapportée la preuve d'une légèreté blâmable Ou d'une intention de nuire constituant un abus de droit dans le licenciement de la demoiselle Ngo Ngwodog Marie-Claire, que l'I.F.C.C. qui a donné comme motif du licenciement une compression de personnel, et qui était seul juge du choix de la personne à licencier, avait un intérêt légitime à exercer son droit » ;
Attendu qu'ainsi l'arrêt attaqué a légalement fondé sa décision sur une appréciation des preuves qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le-Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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