Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Splagounias Stamatios
C/
Gwarack Jean
ARRET N° 109 DU 23 JUIN 1970
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 avril 1970 par Me Zébus avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs et dénaturation des éléments de la cause, ensemble fausse application des articles 37 et 41 du Code du travail, en ce que, pour accorder à Gwarack 150.000 francs de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué a déclaré abusif son licenciement par Splagounias Stamatios, alors qu'il ne constate pas dans ses motifs, ou constate en dénaturant les éléments de la cause, l'exercice abusif par l'employeur de son droit de rompre le contrat de travail à durée indéterminée litigieux ;
Attendu que pour justifier la décision qui lui est reprochée au moyen, l'arrêt attaqué se borne à exposer dans ses motifs « qu'il résulte des ,débats que Gwarack Jean avait arrêté l'auteur du vol de roues de voiture perpétré au préjudice de l'employeur ; que l'identité du voleur ayant été donnée à l'employeur, celui-ci s'emploie à étouffer l'affaire et protéger le voleur qui n'était autre qu'un autre employé du garage ; que Gwarach voulant pousser l'affaire jusqu'à la police, s'est vu rouer de coups par l'employeur avant d'être licencié ; que c'est avec une légèreté blâmable que l'employeur a mis fin au contrat de travail le liant à Gwarack » ;
Attendu qu'il n'apparaît pas que Gwarack ait, dans ses conclusions devant le tribunal du travail et la Cour d'appel, reproché à Splagouriias de lui avoir porté des coups ; que si un témoin, entendu au cours de l'enquête ordonnée pair la Cour d'appel, a déclaré que le mécanicien, désigné par Gwarack comme l'auteur du vol, lui avait porté des coups à la bouche, aucune allusion ne figure aux débats quant à ces coups portés par Splagounias lui-même ou aven sa complicité ;
Qu'ainsi, en ce qu'il énonce que Gwarack s'est vu rouer de coups par son employeur, l'arrêt contient un motif erroné,, sur lequel il ne . pouvait fonder sa décision ;'
Attendu par ailleurs que Spagounias avait allégué comme motif du licenciement litigieux des faits renouvelés d'indiscipline de Gwarack ;
Que cette allégation n'est pas démentie par les motifs de l'arrêt, l'opposition qu'ils, relatent de Gwarack à la décision prise par son employeur à la suite d'un vol ayant pu effectivement donner lieu, de sa part, à une manifestation d'indiscipline, et qu'elle était au surplus corroborée par plusieurs témoignages Versés aux débats ;
Qu'ainsi en ne s'expliquant, pas sur le rejet du motif du licenciement litigieux allégué par Splagounias ou son caractère abusif, l'arrêt n'a pas légalement fondé sa décision ;
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