COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience publique du 11 mai 2017
Recours N°035/2015/PC du 04/03/2015
AFFAIRE:
Société Ivoirienne de Concept et de Gestion (SICG Mali)
(Conseils : Maîtres J.C TCHIKAYA, L.A. BAGUY et M.H. DICKO, Avocats à la Cour)
C/
Banque de l'Habitat du Mali (BHM)
(Conseils : Maîtres B. SYLLA, H. KONE et S.M. COULIBALY, Avocats à la Cour)
Arrêt N°109/2017 du 11 mai 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents :
- Madame : Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs : Mamadou DEME, Second Vice-président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Diehi Vincent KOUA, Juge
- Fodé KANTE, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°035/2015/PC du 4 mars 2015 et formé par Maîtres TCHIKAYA, Avocat à la Cour à Bordeaux, Modibo Hamadoum DICKO, Avocat au Barreau du Mali et Landry Athanase BAGUY, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, demeurant à Cocody-Danga-6 B, Rue Cannas sur Jasmins, 04 BP 1023 Abidjan 04, au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali SARL (SICG-Mali), dont le siège social est à Bamako, agissant par son représentant légal, dans la cause qui l'oppose à la Banque de l'Habitat du Mali, dite BHM, ayant son siège social à Bamako Hamdallaye, ACI 2000, Avenue Kwame N'KRUMAH, représentée par son président directeur général, ayant pour conseil le Cabinet BRYSLA-Conseils plaidant par Maîtres Bassalifou SYLLA, Hamidou KONE et Salif COULIBALY, Avocats au Barreau du Mali,
en révision de l'arrêt n°144/2014 du 22 décembre 2014 rendu par la Cour de céans dont le dispositif est libellé ainsi qu'il suit :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SICG-Mali ;
La condamne aux dépens » ;
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