COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 11 mai 2017

Recours N°035/2015/PC du 04/03/2015

AFFAIRE:

Société Ivoirienne de Concept et de Gestion (SICG Mali)

(Conseils : Maîtres J.C TCHIKAYA, L.A. BAGUY et M.H. DICKO, Avocats à la Cour)

C/

Banque de l'Habitat du Mali (BHM)

(Conseils : Maîtres B. SYLLA, H. KONE et S.M. COULIBALY, Avocats à la Cour)

Arrêt N°109/2017 du 11 mai 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents :

- Madame : Flora DALMEIDA MELE, Présidente

- Messieurs : Mamadou DEME, Second Vice-président

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Diehi Vincent KOUA, Juge

- Fodé KANTE, Juge

- César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge

- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°035/2015/PC du 4 mars 2015 et formé par Maîtres TCHIKAYA, Avocat à la Cour à Bordeaux, Modibo Hamadoum DICKO, Avocat au Barreau du Mali et Landry Athanase BAGUY, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, demeurant à Cocody-Danga-6 B, Rue Cannas sur Jasmins, 04 BP 1023 Abidjan 04, au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali SARL (SICG-Mali), dont le siège social est à Bamako, agissant par son représentant légal, dans la cause qui l'oppose à la Banque de l'Habitat du Mali, dite BHM, ayant son siège social à Bamako Hamdallaye, ACI 2000, Avenue Kwame N'KRUMAH, représentée par son président directeur général, ayant pour conseil le Cabinet BRYSLA-Conseils plaidant par Maîtres Bassalifou SYLLA, Hamidou KONE et Salif COULIBALY, Avocats au Barreau du Mali,

en révision de l'arrêt n°144/2014 du 22 décembre 2014 rendu par la Cour de céans dont le dispositif est libellé ainsi qu'il suit :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SICG-Mali ;

La condamne aux dépens » ;