Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tankoua Robert
C/
Ministère Public et Nguende Jean-Michel
ARRET N°108/P DU 4 MARS 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 juillet 1984 par Maître Agbor Nkongho, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche amendée de la violation de. la . loi, violation de l'article let alinéa (b) de la loi d'amnistie n°82/021 du 26 novembre 1982 ;
En ce que la Cour d'Appel de Bafoussam a confirmé le jugement du Tribunal de Bangangté qui a condamné Tankoua Robert et Nana Louis Jean Claude, reconnus coupables de blessures légères commises le 23 janvier 1981, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans ;
Alors qu'aux termes de la loi susvisée, les faits commis antérieurement au 20 mai 1982 et dont le maximum de la peine encourue ne dépasse pas 2 ans sont amnistiés ;
Attendu que c'est en violation du texte dont s'agit que le juge d'instance en déclarant Tankoua Robert et Nana Louis Jean Claude coupables des faits de blessures légères les a condamnés à une peine répressive pour lesdits faits pourtant commis antérieurement au 20 mai 1982, alors que l'article 281 du code pénal qui les réprime n'a prévu qu'une peine maximum de deux ans d'emprisonnement ;
Qu'en confirmant purement et simplement sur l'action publique le jugement entrepris par adoption de motifs, le juge d'appel s'est approprié l'irrégularité ainsi relevée ;
D'où il suit que le moyen en sa première branche est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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