Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Etonde Samuel et autres

C/

Eyidi Gabriel et autres

ARRET N°108/CC DU 5 AOUT 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 1990 par Maître Taffou, Avocat à Douala ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de la loi - violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas reproduit la requête d'appel ;

Alors qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, les jugements doivent contenir entre autres mentions l'acte introductif d'instance, ces dispositions étant applicables au niveau d'appel en vertu de l'article 214 du même code ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que les jugements et arrêts doivent soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte introductif d'instance, les motifs et le dispositif des conclusions ;

Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue de la demande et qui est par ailleurs liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt querellé se borne à énoncer que par requête en date du 17 décembre 1985, le sieur Etonde Samuel et autres déclaraient relever appel du jugement susnommé ;

Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;