Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Balla Mani Marcel

C/

Ministère Public

ARRET N°107/P DU 4 MARS 1999

LA COUR,

Vu l'article 542 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que Monsieur le Procureur Général près de la Cour suprême a saisi ladite Cour par réquisitions en date du 31 mars 1994 dont la teneur suit :

«Attendu que par correspondance datée à Ebolowa le 3 février 1994, Monsieur le Président de la Cour d'Appel du Sud transmet à Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême, le dossier de procédure de l'affaire suivie contre Balla Mani Marcel aux fins de renvoi devant une autre Cour d'Appel ;

«Attendu qu'il relève que la décision frappée d'appel a été rendue par Monsieur Ndeby Pondy Jean Pierre, actuel Président de la Cour d'Appel du Sud, à l'époque magistrat du 4ème grade ; qu'aucun magistrat en service au siège de ladite Cour n'a encore accédé au même grade ;

«Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 542 du code d'instruction criminelle, en matière criminelle, correctionnelle, de police, la Cour de Cassation peut, sur la réquisition du Procureur Général près cette Cour, renvoyer la connaissance d'une affaire d'une Cour d'Appel ou d'assises à une autre... pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;

«Attendu que les raisons invoquées par le Président sont pertinentes ;

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 159 (8) du code de procédure civile et commerciale, constitue une cause de récusation le fait par un magistrat d'avoir précédemment connu du différend comme juge ou comme arbitre ;