Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Snec

C/

Djeuga née Nana Jeanne

ARRET N°107/CC DU 29 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 novembre 1991 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation des articles 214 et 39 du code de procédure civile, non reproduction de la requête d'appel ;

«En ce que, l'arrêt querellé ne contient pas la requête d'appel, alors que aux termes de l'article 39 du code de procédure civile, les jugements contiendront, outre, les noms, profession et domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif ;

«Or, ces dispositions sont applicables aux arrêts des Cours d'Appel en vertu de l'article 214 du même code qui dispose que les autres règles concernant les Tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel ;

«Qu'il s'ensuit que les qualités d'un arrêt doivent contenir le dispositif de la requête d'appel ;

«Qu'il résulte des qualités de l'arrêt critiqué, que la Cour s'est bornée à énoncer simplement que «Par requête en date du 20 juillet 1985 enregistrée le 24 juillet de la même année sous le n°790, la Snec par l'intermédiaire de Maîtres Ninine et Bonnard déclarait relever appel du jugement susvisé» alors que l'arrêt aurait dû reproduire ladite requête d'appel ;

«En ne répondant pas aux exigences des dispositions légales sus-énoncées, le juge d'appel a violé le texte visé au moyen, d'où la preuve d'une violation, ainsi que la Cour suprême l'a d'office soulevé à plusieurs reprises dans une jurisprudence univoque et notamment dans un arrêt n°11/cc du 19 novembre 1987» ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées du moyen que les jugements et arrêts doivent contenir entre autres indications, l'acte introductif d'instance, qui au niveau d'appel, est la requête d'appel ;