Cour Suprême du Sénégal

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AFFAIRE:

A.G.S.

C/

A. L. DJITTÉ

Arrêt n° 107 du 25 juillet 1990

LA COUR

Ouï Monsieur Abdoul Aziz BA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Doudou NDIR, Avocat général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; modifiée.

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 10 des clauses particulières du contrat d'assurance

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré les A.G.S. tenues à garantie après avoir constaté qu'il y avait cinq personnes à bord du véhicule d'A. L. DJITTE, alors que les mentions relevées dans le récépissé de déclaration de mise en circulation indiquent que le nombre de passagers autorisés était limité à trois, au cas où le véhicule est affecté occasionnellement à un transport gratuit de personnes ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, que le véhicule d'A. L. DJITTE était assuré auprès des Assurances Générales Sénégalaises, en catégorie 2 pour le transport de ses propres marchandises suivant police n° 02-179 du 31 janvier 1983 ; et que le nombre de places indiqué sur le récépissé de déclaration de mise en circulation était de 3 ;

Attendu que si aux termes de l'alinéa 2 de l'article 25 des conditions générales de la police d'assurance : pour les véhicules utilitaires, « les personnes transportées doivent avoir pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée, et leur nombre ne doit pas excéder 8 en plus du conducteur, 2 au maximum se trouvant dans la cabine ... », ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'alinéa 2 de l'article 10 des clauses particulières, qui stipule : «Il n'y a pas d'assurance, conformément à l'article 25 des conditions générales, si le nombre des passagers transportés excède celui porté sur le récépissé de déclaration de mise en circulation ou l'autorisation de transport » ;