Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Scip
C/
Mougnoutou Amadou
ARRET N°106/CC DU 29 JUIN 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 août 1992 par Maître Ngassa, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, non reproduction de la requête d'appel, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas reproduit la requête d'appel, alors qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, les jugements doivent contenir entre autres indications, l'acte introductif d'instance ;
Cette prescription s'étendant en matière d'appel en vertu des dispositions de l'article 214 du même code, l'arrêt d'une Cour d'Appel doit contenir la requête qui à ce stade vaut l'acte introductif d'instance ;
Et l'article 214 du même code complète que les autres règles concernant les tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel ;
Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue de la chose jugée et qui est liée à l'obligation faite aux juges de motiver leur décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué se contente de relever ce qui suit : «Par requête en date du 23 mars 1983, Maître Ngassa, Avocat à Douala, agissant au • nom et pour le compte de la société camerounaise immobilière des portiques » (SCIP) ;
Attendu qu'en omettant de reproduire la requête d'appel ainsi évoquée, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions législatives visées au moyen ;
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