Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Uccao

C/

Mme Ndjiffo Christine

ARRET N°106/CC DU 20 JUILLET 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 juillet 1990 par Maître Taffou Djimoun Laurent, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 1er du décret n°68-DF-441 du 8 novembre 1968 complétant l'article 191 du code de procédure civile ;

En ce que «la Cour d'Appel de Douala a rendu une ordonnance de déchéance alors que le montant de la consignation n'a jamais été notifié à la requérante, ni à son domicile réel, ni à son domicile élu ;

«Alors que le texte susvisé fait partir le délai à compter de la date de notification de la consignation ;

Que ce faisant, le Président de la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision» ;

Attendu que le texte visé au moyen dispose : «L'alinéa 2 de l'article 191 du code de procédure civile applicable au Cameroun Oriental est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

«Aussitôt qu'elle aura été reçue, le greffier fera notifier à la partie appelante le montant de la consignation à verser ; cette consignation doit, à peine de déchéance d'ordre public de l'appel, intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification. Ce délai est interrompu par le dépôt d'une requête en assistance judiciaire ;

«Si la partie appelante ne consigne pas et ne justifie pas qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire, la déchéance encourue est constatée, le cas échéant d'office par ordonnance sans frais du Président de la Cour d'Appel » ;