Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Agence Camerounaise d'Assurances Groupe des Urbaines et Seine
C/
Assiga Mvogo Félix
ARRET N°106/CC DU 19 AOUT 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 octobre 1979 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse interprétation de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 ;
En ce que les juges ont refusé l'application de cet article au motif que l'assureur a commis une négligence ou imprudence en omettant de faire examiner Anaba par un médecin ;
Alors que la loi stipule que le contrat est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le seul motif valable de refuser l'application de cette nullité eût été d'énoncer qu'il n'y avait pas eu de fausse déclaration intentionnelle. Tel n'est pas le cas et les juges ont admis que cette déclaration avait eu lieu, sans se prononcer toutefois sur son exactitude et sur l'intention du déclarant, alors que ce moyen était soulevé, l'assurance affirmant et établissant par certificat médical que Anaba se soignait pour épilepsie depuis 1972 ;
L'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 ne conditionne nullement son application à la vérification des déclarations de l'assuré par l'assureur ;
En refusant de l'appliquer pour une telle raison, les juges en ont fait une fausse interprétation ;
Attendu que le moyen tel qu'il est libellé tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits et documents de la cause dont l'appréciation souveraine réservée au juge du fond lui échappe ;
Attendu qu'au surplus, le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs énonce notamment :
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