Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ondoa Onana Albert

C/

la Direction des écoles catholiques de Mbalmayo

ARRET N° 106 DU 26 AOUT 1969

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 lévrier par Me Fouletier; avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a débouté Ondoa de ses demandes en rappel de salaires, prime d'ancienneté, d'indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif, sans avoir constaté la faute lourde qui devait justifier le licenciement sans préavis du travailleur ;

Attendu, en ce qui concerne les demandes d'Ondoa en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité d'ancienneté, que l'arrêt constate qu'Ondoa n'a pas rapporté la preuve de sa créance dont au surplus il n'avait pas précisé le montant ; qu'ainsi, alors que cette preuve incombait au demandeur, l'arrêt attaqué a légalement fondé sa décision ;

Attendu, en ce qui concerne l'indemnité de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement abusif, que l'arrêt énonce « qu'il résulte de l'enquête diligentée à l'audience du 21 février 1968 et notamment des déclarations nécessaires des témoins Tsoungui jean, Owona Thomas et Ngayéné, que le congédiement d'Ondoa, employé comme maître dans les écoles catholiques de Mbalmayo, a été motivé par les sévices graves par lui exercés sur la personne de la jeune Ngavéné, A l'époque élève de sa classe, sévices qui avaient laissé de nombreuses traces sur le corps de la jeune fille ; que sur plainte des parents de la victime, l'évêque de Mbalmayo dut lui-même se .déplacer en compagnie du directeur diocésain de. écoles catholiques pour s'enquérir sur place de la gravité et des circonstances des faits ; qu'en raison de la nature des faits reprochés au travailleur, des circonstances particulièrement graves où ils avaient été perpétrés, l'employeur était en droit de prononcer le licenciement sans préavis ni indemnité » ;

Qu'ainsi, l'arrêt attaqué, dont les motifs sont suffisants, a fait une exacte application de l'article 40 du Code du. travail, et légalement fondé sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi, pris d'une violation de l'article 153 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du premier jugement, alors que celui-ci, statuant par défaut contre la Direction des écoles catholiques de Mbalmayo, n'avait pas cependant adjugé au travailleur tout ou partie de sa demande ;

Attendu que la Cour avait été saisie du fond de litige par l'appel d'Ondoa, et que celui-ci, dès lors que l'arrêt statuait au fond, n'avait pas d'intérêt à ce que soit prononcée la nullité du premier jugement ;

Que par suite le moyen n'est pas fondé ;