Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Oyono Daniel

C/

Société Coron

ARRET N° 106/S DU 16 JUILLET 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du sieur Oyono Daniel par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 décembre 1984;

Vu le mémoire en réponse de la Société par Maîtres Simon Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 8 février 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de L'alinéa 2 de l'article 41 du Code du travail ;

En ce que,

«Ledit article prescrit : «La juridiction compétente peut constater l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat et le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat» ;

«En constatant que les parties ne sont pas d'accord sur les causes et les caractères de la rupture du contrat du travail, ['arrêt entrepris se devait d'ordonner l'enquête conformément au texte de la loi et la jurisprudence visés au moyen ;

«Ne l'ayant pas fait l'arrêt querellé doit être cassé pour violation dudit tette et jurisprudence» ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date du 6 avril 1976, Oyono Daniel, engagé à l'Entreprise R.C. Coron depuis le 10 juillet 1974 en qualité d'employé de bureau de 6e catégorie, fut licencié de son emploi «pour abandon de poste» et «refus de signer le cahier de transmission» ;