Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Simeu Théodore, Société AEK

C/

Ministère Public et Ekong Jeanne

ARRET N°105/P DU 6 MARS 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Elombo Epote Jeannette, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 juin 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du code civil ;

En ce que l'arrêt attaqué, se basant sur l'article 1382, a cru devoir entrer en voie de condamnation à réparation et adjuger à dame Ekong Jeanne l'intégralité du montant de sa demande de dommages-intérêts ;

Alors que les problèmes soumis à l'attention de la Cour sont les suivants :

1°) L'article D.39 du code de la route interdit formellement le transport public de personnes en l'absence d'une licence de transport, or le camion de A.E.K n'est réservé qu'au transport privé de marchandises ;

2°) Il a été établi qu'en payant le chauffeur pour être transportée à bord d'un tel véhicule la partie civile s'est rendue complice de la contravention de l'article 60 du même code ; dans ces conditions la partie civile doit justifier l'allocation des dommages-intérêts pour préjudice sur la base de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit, tend à un nouvel examen des faits et des éléments de preuve produits aux débats, dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;

D'où il suit que le moyen est autant irrecevable que non fondé ;