Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tantoli Assamba Peter

C/

l'A.C,A.P

ARRET N° 105 DU 9 MARS 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 novembre 1970 par Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Tantoh Peter les dommages et intérêts pour licenciement abusif qu'il avait formés contre l'Agence camerounaise de presse, alors qu'une scène scandaleuse que Tantoh est accusé d'avoir fait dans le bureau de son directeur avait été provoquée par celui-ci et que, en l'alléguant comme motif du licenciement litigieux, alors surtout qu'elle eut constitué une faute lourde démentie par l'indemnité de préavis accordée néanmoins au travailleur, l'employeur avait commis un abus dans l'exercice de son droit de licenciement ;

Attendu que le moyen, alors surtout que l'employeur n'était pas tenu, en cas de faute lourde du travailleur, d'user de la faculté, qui lui était accordée par l'article 39, paragraphe 2, du Code du travail, de le licencier sans préavis, tend à remettre en cause des faits dont l'appréciation réservée au juge du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Que par suite, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.