Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Socopam et Nyina Onambele Louis
C/
Ministère Public et Essono Engelbert
ARRET N°104/P DU 26 JANVIER 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 mai 1983 ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 1384 (4) du code civil, ensemble violation du principe du contradictoire ;
En ce que d'une part, le juge d'appel tout comme celui d'instance a déclaré la Société Nouvelle d'Assurances du Cameroun, civilement responsable du prévenu, alors que Nyina Onambele Louis n'était point au service de la Société Nouvelle d'Assurances du Cameroun au moment des faits, mais à celui de la Socopam, une société distincte de la Société Nouvelle d'Assurances du Cameroun, alors que nulle part, ni dans les qualités du jugement confirmé ni dans les mandements de citations contenus dans les cotes I1, F2 et F3 il n'est fait état de la Société Nouvelle d'Assurances du Cameroun et dès lors, le jugement rendu et l'arrêt confirmatif ne peuvent être déclarés contradictoires à son égard ;
Attendu qu'il résulte abondamment du dossier qu'au moment des faits, non seulement le prévenu, Nyina Onambele Louis, n'était au service que de la Socopam, assurée certes par la Société Nouvelle d'Assurances du Cameroun, mais encore que seule la Socopam a été citée comme civilement responsable devant le juge d'instance ;
Attendu que fort curieusement, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué a déclaré civilement responsable, outre la Socopam, la Société Nouvelle d'Assurances au Cameroun, alors qu'à aucun moment cette dernière n'a été l'employeur du prévenu pas plus qu'elle n'a été citée ou n'a comparu comme tel ni devant le Tribunal, ni en cause d'appel ;
Que dès lors, sa responsabilité ne pouvait être engagée du fait d'autrui, en l'occurrence le prévenu Nyina Onambele dont elle n'avait nullement à répondre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel, à la suite de celui d'instance, a violé les texte et principe visés au moyen ;
Que par suite, l'arrêt querellé encourt annulation, mais uniquement en ce qu'il a, à tort, déclaré la Société Nouvelle d'Assurances du Cameroun civilement responsable de Nyina Onambele Louis ;
D'où il suit que les moyens sont fondés ;
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