Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ndome Kalla Cathérine et autres

C/

Tchamba

ARRET N°104/CC DU 22 JUILLET 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 octobre 1991 par Maître N'thepe, Avocat à Douala ;

Sur le moyen de cassation substitué d'office au moyen proposé, et pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce qu'en évoquant la requête d'appel, l'arrêt attaqué se borne à énoncer dans ses qualités :

« Par requête en date du 02 mars 1987, Maître N'thepe, Avocat, agissant au nom et pour le compte de dame Ndome Kalla Catherine, déclarait interjeter appel contre le jugement sus-énoncé » ;

Alors qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, dont l'article 214 du même code étend l'application aux arrêts des Cours d'Appel, que les jugements doivent, entre autres indications, contenir l'acte introductif d'instance, dont l'acte d'appel tient lieu en cause d'appel ;

C'est en violation desdits textes que le juge d'appel s'est limité aux énonciations ci-dessus relevées alors que ces prescriptions portent sur l'intégralité dudit acte, contrairement au cas des conclusions des parties, dont seul le dispositif est requis ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent, soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce, la requête d'appel ;

Attendu qu'il ne ressort pas de l'arrêt critiqué que cette exigence a été satisfaite ;