Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Onana Enama Théodore

C/

Entreprise Réalité

ARRET N° 104/S DU 28 MAI 1998

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 27 février 1986 et 16 février 1987, par Maîtres Edou et Ndzinga, Avocats à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 41 (3) du Code du travail ;

«En ce que pour débouter le recourant de sa demande en dommages-intérêts, les juges du fond ont estimé que le recourant n'avait pas rapporté la preuve du caractère abusif de son licenciement ;

«Qu'il découle de telles énonciations que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en demandant à l'employé de faire la preuve du caractère abusif du licenciement ;

«Alors qu'il résulte de l'article 41 (3) qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du licenciement ;

«Qu'il s'ensuit que les juges du fond ont violé le texte visé au moyen et l'arrêt encourt annulation» ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, «dans tous les cas de licenciement il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue» ;

Attendu que pour débouter Onana Enama Théodore de sa demande en dommages-intérêts, la Chambre sociale du Tribunal de Première instance de Douala dont la décision a été confirmée par l'arrêt attaqué, énonce «qu'il est constant en vertu de l'article 41 du Code de travail que toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts ; que le caractère abusif n'ayant pas été rapporté par le demandeur, il ne saurait être question des dommages-intérêts ;