Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

SCB

C/

Société Label 5

ARRET N°103/CC DU 17 SEPTEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mai 1989 par Maître Pensy, Avocat à Douala ;

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, en ce que l'arrêt attaqué n'a repris ni dans ses qualités, ni dans ses motifs, le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce la requête d'appel;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent, soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments, le contenu de l'acte introductif d'instance, les motifs et le dispositif des conclusions ;

Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision, notamment sur l'étendue de la demande et qui est liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;

Attendu, en l'espèce, que l'arrêt se borne à indiquer dans ses qualités que :

« Par requête en date du 13 mai 1987, la Société Camerounaise de Banque, Agence de Douala déclarait relever appel du jugement sus-énoncé » ;

Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;