Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Secrétariat Diocésain à l'Enseignement Catholique de Bafoussam
C/
Lekefack Jean-Claude
ARRET N° 103/S DU 26 JUILLET 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 24 mai 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur Lekefack Jean-Claude, déposé le 4 septembre 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 143 du Code du travail ;
En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel siégeait avec Messieurs Banag Grégoire et Toche Jean Klébert, respectivement employeur et employé tous deux domiciliés à Bafoussam, assesseurs ... ayant prêté serment, sans aucune autre précision sur la nature du serment, ni sur la juridiction devant laquelle ils l'ont fait ;
«Alors que l'article 143 du Code du travail dispose : «Les assesseurs prêtent serment devant la juridiction où ils doivent servir le serment suivant : «Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations» ;
Mais attendu que la mention : «... assesseurs ... ayant prêté serment» signifie que les assesseurs ayant-complété la composition de la Cour ont prêté serment devant ladite juridiction au moment de leur entrée en fonction et ce serment, non renouvelable, ne peut être que celui prévu par l'article 143 du Code du travail ;
Que par conséquent cette mention est suffisante pour déterminer la juridiction ayant reçu le serment et la formule dudit serment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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