Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mme Atiti née Saya Marguerite, Ngo Ntep et autre

C/

Ministère Public, Mohamadou Abbo et autre

ARRET N°102/P DU 14 AVRIL 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 novembre 1991 par Maître Makembe Bebey Emmanuel, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 10 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, mauvaise application de ce texte ;

En ce que le juge d'appel saisi d'une action civile fondée sur les délits d'homicide et blessures involontaires, s'est déclaré incompétent ;

Alors qu'aux termes du texte susvisé, la juridiction répressive, dans les infractions sus-évoquées peut malgré la relaxe du prévenu, accorder des dommages-intérêts aux parties civiles sur la base de l'article 1384, alinéa ter du code civil ;

Attendu que l'article 10 de la loi sus-mentionnée dispose : «La juridiction répressive saisie d'une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut malgré la relaxe du prévenu, accorder des dommages-intérêts aux parties civiles sur la base de l'article 1384, alinéa 1,', du code civil» ;

Attendu que l'article 1384, alinéa 1" du code civil pose une présomption de faute dans la garde d'une chose, et le gardien ne peut s'exonérer en se contentant de prouver son absence de faute ;

Que ce texte pose en deuxième lieu une règle de fond, en vertu de laquelle le gardien répond des dommages causés par les vices de la chose ;

Que ce texte pose enfin, et surtout une présomption de causalité selon laquelle, dès qu'une chose a participé à la production d'un dommage ou v est impliquée, le législateur présume que la chose est la cause du dommage, de telle sorte que le gardien de celle-ci doit le réparer ;